Code du travail · Article

Article L6131-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre unique : Financement de la formation professionnelle
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle
  5. Chapitre unique : Financement de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000043709709
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6131-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Les employeurs concourent au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

2. 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

3. 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;

4. 3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 ;

5. 4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6 ;

6. 5° Le versement, le cas échéant, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue prévues par un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 6332-1-2.

7. II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif ainsi qu'aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France mentionnés à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, le 5° entre en vigueur le 1er janvier 2024 pour les contributions dues à compter de cette date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043709709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.