Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementTitre II : Obligations des employeurs.
Partie législative ancienne
Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre II : Obligations des employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006650468
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L620-8 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →
1. Dans toutes les salles de travail, des ouvroirs, orphelinats, ateliers de charité ou de bienfaisance, dépendants des établissements religieux ou laïques, est placé d'une façon permanente un tableau indiquant en caractères facilement lisibles, les conditions du travail des jeunes travailleurs, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1 à L. 211-3, L. 212-8 à L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-6 et L. 222-2 et déterminant l'emploi de la journée, c'est-à-dire les heures du travail manuel, du repos, de l'étude et des repas.
2. Ce tableau est visé par l'inspecteur et revêtu de sa signature.
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