1. Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti ou à son représentant légal à l'occasion de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion du dépôt du contrat d'apprentissage.
Code du travail · Article
Article L6221-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Définition et régime juridique.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre Ier : Définition et régime juridique.
IdentifiantLEGIARTI000037385891
Texte parentLEGITEXT000006072050
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