Code du travail · Article

Article L6222-18-2

Article en vigueur depuis le 23 août 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Rupture du contrat.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
  7. Sous-section 5 : Rupture du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000038951829
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6222-18-2 du Code du travail (version du 23 août 2019)Légifrance →

1. En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.

2. L'apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038951829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.