Code du travail · Article

Article L6222-43

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Mobilité internationale et européenne des apprentis
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 7 : Mobilité internationale et européenne des apprentis
IdentifiantLEGIARTI000048686244
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6222-43 du Code du travail (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :

2. 1° L'article L. 6211-1, relatif à la finalité du contrat d'apprentissage ;

3. 2° L'article L. 6222-7-1, relatif à la durée du contrat d'apprentissage ;

4. 3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ;

5. 4° L'article L. 6211-2, relatif à la durée de la formation en apprentissage ;

6. 5° Le premier alinéa de l'article L. 6222-1, relatif à la limite d'âge pour débuter un apprentissage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048686244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.