Code du travail · Article

Article L6222-44

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Mobilité internationale et européenne des apprentis
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 7 : Mobilité internationale et européenne des apprentis
IdentifiantLEGIARTI000048686287
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6222-44 du Code du travail (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Les modalités de mise en œuvre de la présente section, notamment le contenu des relations conventionnelles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er avril 2018, ce texte figurait à l'article L6211-5 (loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, art. 23) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048686287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.