Code du travail · Article

Article L6222-7

Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Durée du contrat.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail
  7. Sous-section 3 : Durée du contrat.
IdentifiantLEGIARTI000028698499
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6222-7 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →

1. Le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou pour une durée indéterminée.

2. Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la période d'apprentissage, pendant laquelle il est régi par le présent titre. A l'issue de cette période, la relation contractuelle est régie par les titres II et III du livre II de la première partie, à l'exception de l'article L. 1221-19.

Numérotation : Jusqu'au 7 mars 2014, le numéro L6222-7 portait un autre texte (« La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à… »), devenu l'article L6222-7-1 (loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028698499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.