RattachementSection 1 : Opposition à l'engagement d'apprentis.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension et d'interdiction de recrutement
Section 1 : Opposition à l'engagement d'apprentis.
IdentifiantLEGIARTI000037386016
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6225-3-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6225-3, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.
Nota : Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
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