Code du travail · Article

Article L6227-1

Article en vigueur depuis le 8 août 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000038922674
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6227-1 du Code du travail (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.

2. Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d'avoir la capacité juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d'apprentissage dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038922674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.