1. Les conditions générales d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine annuellement un rapport sur l'exécution des contrats d'apprentissage.
Code du travail · Article
Article L6227-4
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000033012644
Texte parentLEGITEXT000006072050
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