1. Pour la mise en œuvre du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par une personne mentionnée à l'article L. 6227-1 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et peut mettre à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement. Dans ce cas, les centres de formation d'apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.
Code du travail · Article
Article L6227-5
Article en vigueur depuis le 10 août 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000033012646
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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