Code du travail · Article

Article L6227-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000037947687
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6227-8 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 6227-1. Les validations de droit à l'assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 6243-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037947687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.