1. L'employeur de l'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle qui sont à sa charge, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Code du travail · Article
Article L6227-8-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre II : Contrat d'apprentissage
- Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000037854159
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.