Code du travail · Article

Article L6227-9

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre VII : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
IdentifiantLEGIARTI000053548252
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6227-9 du Code du travail (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-1, si elles décident d'adhérer au régime d'assurance prévu à l'article L. 5422-13, peuvent ne le faire que pour les apprentis qu'elles emploient.

2. Pour les apprentis dont il est l'employeur, l'Etat prend en charge les cotisations d'assurance sociale et les allocations familiales dues par l'employeur ainsi que les cotisations et contributions salariales d'origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d'assurance chômage versées par l'employeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053548252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.