Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 23 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000028688038
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6242-10 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre, notamment les règles comptables applicables aux organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.