1. Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un centre de formation d'apprentis, une unité ou une section d'apprentissage, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme collecteur habilité mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 ou son délégataire.
Code du travail · Article
Article L6242-7
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 23 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre IV : Financement de l'apprentissage
- Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000028688060
Texte parentLEGITEXT000006072050
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