Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 23 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
IdentifiantLEGIARTI000028688093
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6242-9 du Code du travail (version du 7 mars 2014)Légifrance →
1. Les biens de l'organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.
2. Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel.
3. A défaut, les biens sont dévolus à l'Etat.
Aller plus loin
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