1. Le fait, pour le responsable d'un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, d'utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros.
Code du travail · Article
Article L6244-1
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 23 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre IV : Financement de l'apprentissage
- Chapitre IV : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000018764944
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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