Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Contrôle des centres de formation d'apprentis.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage
Chapitre II : Contrôle
Section 1 : Contrôle des centres de formation d'apprentis.
IdentifiantLEGIARTI000006904114
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6252-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La dénonciation de la convention entraîne la fermeture du centre.
2. L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours.
3. Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.