Code du travail · Article

Article L6252-3

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Contrôle des centres de formation d'apprentis.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrôle
  6. Section 1 : Contrôle des centres de formation d'apprentis.
IdentifiantLEGIARTI000006904114
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6252-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La dénonciation de la convention entraîne la fermeture du centre.

2. L'Etat ou la région peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours.

3. Le cas échéant, l'Etat ou la région peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L116-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.