1. Les employeurs, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs, les établissements et les entreprises mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6252-4, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'administration fiscale, les collectivités territoriales et les administrations qui financent l'apprentissage communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions mentionnées aux articles L. 6252-4 et L. 6252-4-1.
Code du travail · Article
Article L6252-7-1
Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2014 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Déroulement des opérations de contrôle.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre II : L'apprentissage
- Titre V : Inspection et contrôle de l'apprentissage
- Chapitre II : Contrôle
- Section 2 : Contrôle administratif et financier
- Sous-section 2 : Déroulement des opérations de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000028690173
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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