Article abrogé, en vigueur du 17 juin 2013 au 1er janvier 2015.
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CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000027548867
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6314-3 du Code du travail (version du 17 juin 2013)Légifrance →
1. Tout salarié bénéficie d'un conseil en évolution professionnelle dont l'objectif prioritaire est d'améliorer sa qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l'orientation prévu à l'article L. 6111-3, lui permet :
2. 1° D'être informé sur son environnement professionnel et l'évolution des métiers sur le territoire ;
3. 2° De mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d'identifier les compétences utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle ;
4. 3° D'identifier les emplois correspondant aux compétences qu'il a acquises ;
5. 4° D'être informé des différents dispositifs qu'il peut mobiliser pour réaliser un projet d'évolution professionnelle.
6. Chaque salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement.
Nota : Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.
Aller plus loin
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