Code du travail · Article

Article L6316-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre Ier : Dispositions générales
  5. Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000037390371
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6316-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article L. 6316-1 ainsi que les modalités d'audit associées qui doivent être mises en œuvre.

2. Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

3. Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées.

Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifié par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, les dispositions du dernier alinéa de l'article L 6316-3 dans leur rédaction résultant du 3° du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037390371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.