Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Conditions de prise en charge et rémunération.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre II : Formations à l'initiative du salarié
Section 1 : Congé individuel de formation
Sous-section 4 : Conditions de prise en charge et rémunération.
IdentifiantLEGIARTI000018764954
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6322-14 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un accord national interprofessionnel ou une convention de branche ou un accord professionnel lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord interprofessionnel étendu, détermine :
2. 1° Les règles de prise en charge des dépenses afférentes au congé individuel de formation par les organismes collecteurs paritaires agréés à ce titre ;
3. 2° Le montant de la rémunération due aux salariés pendant la durée du congé individuel de formation ainsi que les modalités de versement de cette rémunération ;
4. 3° La composition et la compétence de l'instance nationale paritaire chargée d'appliquer l'accord ou la convention, notamment de définir les catégories d'actions ou de publics considérés comme prioritaires et les critères relatifs à l'ordre de satisfaction des demandes.
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