1. Pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau 3, un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel et d'un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d'Etat, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 6323-11.
Code du travail · Article
Article L6323-11-1
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Compte personnel de formation
- Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
- Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
IdentifiantLEGIARTI000038951726
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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