Code du travail · Article

Article L6323-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Compte personnel de formation
  6. Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
  7. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
IdentifiantLEGIARTI000037385014
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6323-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les abondements mentionnés aux articles L. 2254-2, L. 5151-9, L. 6323-13 et L. 6323-14 n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits inscrits sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l'article L. 6323-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037385014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.