1. Les abondements mentionnés aux articles L. 2254-2, L. 5151-9, L. 6323-13 et L. 6323-14 n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits inscrits sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l'article L. 6323-11.
Code du travail · Article
Article L6323-15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Compte personnel de formation
- Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
- Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
IdentifiantLEGIARTI000037385014
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.