RattachementSous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre III : Compte personnel de formation
Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
IdentifiantLEGIARTI000038610058
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6323-17-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.
2. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.
3. Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
4. Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.