Code du travail · Article

Article L6323-17-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Compte personnel de formation
  6. Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
  7. Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
IdentifiantLEGIARTI000038610058
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6323-17-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.

2. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.

3. Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

4. Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038610058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.