RattachementSous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre III : Compte personnel de formation
Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
IdentifiantLEGIARTI000043701787
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6323-20-1 du Code du travail (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 mobilise son compte personnel de formation en application de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
2. Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-1, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
3. Les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail.
Nota : Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022 pour les contributions dues à compter de cette date.
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