1. Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, par l'opérateur France Travail ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d'emploi peut être débité selon des modalités définies par décret, en fonction notamment de la situation sociale et professionnelle de l'intéressé et dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé.
Code du travail · Article
Article L6323-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Compte personnel de formation
- Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi
- Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte
IdentifiantLEGIARTI000048600483
Texte parentLEGITEXT000006072050
Nota : Conformément au V de l’article 6 de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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