1. Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 si la prise en charge de l'action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d'emploi.
Code du travail · Article
Article L6323-23
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Compte personnel de formation
- Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi
- Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
IdentifiantLEGIARTI000037390124
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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