1. Le compte est alimenté en euros au tritre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.
Code du travail · Article
Article L6323-26
Article en vigueur depuis le 23 août 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Compte personnel de formation
- Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
- Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
IdentifiantLEGIARTI000038951746
Texte parentLEGITEXT000006072050
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