Code du travail · Article

Article L6323-26

Article en vigueur depuis le 23 août 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Compte personnel de formation
  6. Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
  7. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
IdentifiantLEGIARTI000038951746
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6323-26 du Code du travail (version du 23 août 2019)Légifrance →

1. Le compte est alimenté en euros au tritre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038951746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.