Code du travail · Article

Article L6323-33

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Compte personnel de formation
  6. Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail
  7. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
IdentifiantLEGIARTI000048598299
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6323-33 du Code du travail (version du 20 décembre 2023)Légifrance →

1. Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est alimenté en euros au titre de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu'il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048598299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.