Code du travail · Article

Article L6323-36

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Compte personnel de formation
  6. Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail
  7. Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
IdentifiantLEGIARTI000054785526
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6323-36 du Code du travail (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret.

2. Cette contribution est versée à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054785526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.