RattachementSous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre III : Compte personnel de formation
Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail
Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
IdentifiantLEGIARTI000054785526
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6323-36 du Code du travail (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret.
2. Cette contribution est versée à l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5.
Aller plus loin
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