1. En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Code du travail · Article
Article L6323-40
Article en vigueur depuis le 20 décembre 2023.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre III : Compte personnel de formation
- Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail
- Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
IdentifiantLEGIARTI000048598268
Texte parentLEGITEXT000006072050
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