1. Pendant la durée des actions mentionnées à l'article L. 6324-2, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article L6324-5-1 (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 28) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 23 août 2019, le numéro L6324-5 portait un autre texte (« La reconversion ou la promotion par alternance associe des… »), devenu l'article L6324-4 (ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au II de l’article 11 de la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Conformément au III dudit article, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s'appliquent aux actions engagées pour lesquelles l'avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l'alternance a été conclu avant le 1 er janvier 2026.