1. Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un opérateurs de compétences interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n'excédant pas six mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11, d'une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l'initiative de cette rupture.
Code du travail · Article
Article L6325-14-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre V : Contrats de professionnalisation
- Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
IdentifiantLEGIARTI000037386537
Texte parentLEGITEXT000006072050
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