1. Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L. 6325-2 ne peuvent conditionner l'inscription d'un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit.
Code du travail · Article
Article L6325-2-1
Article en vigueur depuis le 7 mars 2014.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre V : Contrats de professionnalisation
- Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
IdentifiantLEGIARTI000028689258
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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