Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 5 : Exonération de cotisations sociales.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre V : Contrats de professionnalisation
- Section 5 : Exonération de cotisations sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006904272
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-20 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 pour les salariés :
2. 1° Dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail accomplies ;
3. 2° Dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
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