Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 5 : Exonération de cotisations sociales.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
Chapitre V : Contrats de professionnalisation
Section 5 : Exonération de cotisations sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006904274
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 peut être retiré en cas de manquement aux obligations mentionnées au présent chapitre.