Code du travail · Article

Article L6325-23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Entreprises de travail temporaire.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre V : Contrats de professionnalisation
  6. Section 6 : Entreprises de travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000006904275
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.

2. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions de travail temporaire définies par le chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L981-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.