Code du travail · Article

Article L6325-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Entreprises de travail temporaire.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre V : Contrats de professionnalisation
  6. Section 6 : Entreprises de travail temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000037386533
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6325-24 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Un accord, conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du travail temporaire et l'Etat, peut prévoir qu'une partie des fonds affectés à l'alternance soit utilisée pour le financement d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article L. 1251-57 et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L981-4 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037386533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.