Code du travail · Article

Article L6331-53

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
  5. Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
  6. Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
  7. Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées.
IdentifiantLEGIARTI000045178361
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-53 du Code du travail (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés, consacrent chaque année, pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 6313-1, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

2. Cette contribution est recouvrée en une seule fois et contrôlée par l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les non-salariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, par leurs conjoints, s'ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole.

3. Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé par les organismes mentionnés à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à France compétences, qui procède, selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5 du présent code, à la répartition et à l'affectation des fonds :

4. 1° A un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

5. 2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;

6. 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

7. Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture, des gens de mer et de la pêche maritime.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, art. 15) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au IV de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045178361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.