Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 4 : Particuliers employeurs.
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
- Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
- Sous-section 4 : Particuliers employeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006904335
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-58 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La contribution prévue à l'article L. 6331-57 est calculée sur l'assiette retenue en application :
2. 1° Pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale ;
3. 2° Pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code.
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