Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs
Sous-section 6 : Artistes auteurs.
IdentifiantLEGIARTI000045178348
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-68 du Code du travail (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Les contributions prévues à l'article L. 6331-65 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l'article L. 6123-5, à la répartition et à l'affectation des fonds :
2. 1° A l'opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l'article L. 6331-55, au sein d'une section particulière ;
3. 2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1, pour le financement du compte personnel de formation ;
4. 3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.
5. Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle.
6. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au 1° du présent article.
Nota : Conformément au IV de l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Aller plus loin
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