Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 23 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Mesures diverses
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 3 : Mesures diverses
IdentifiantLEGIARTI000037387011
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6331-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-1.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article 37 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 37) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au XIV de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions sont abrogées au 1er janvier 2020.
Aller plus loin
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