1. La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires mentionnées au VI de l'article L. 2254-2 et aux articles L. 6323-4, L. 6323-11, L. 6323-13, L. 6323-14, L. 6323-29 et L. 6323-37.
Code du travail · Article
Article L6333-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Missions
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
- Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations
- Section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000037385268
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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