Code du travail · Article

Article L6342-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Prise en charge des cotisations par l'Etat ou la région.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
  5. Chapitre II : Protection sociale du stagiaire
  6. Section 2 : Prise en charge des cotisations par l'Etat ou la région.
IdentifiantLEGIARTI000006904380
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6342-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque le stagiaire de la formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés est rémunéré par son employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur dans la même proportion qu'aux rémunérations.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L962-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006904380, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.