1. L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.
Code du travail · Article
Article L6351-1 A
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Principes généraux
- Partie législative
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle
- Titre V : Organismes de formation
- Chapitre Ier : Déclaration d'activité.
- Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000021343600
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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