RattachementSection 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre V : Organismes de formation
Chapitre Ier : Déclaration d'activité.
Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
IdentifiantLEGIARTI000054336905
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6351-4-1 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours des contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, en suspendre les effets lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que le présent titre et le titre VI du présent livre ne sont pas respectés ou en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ces dispositions.
2. La suspension, d'une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu'après que le titulaire de la déclaration d'activité a été invité à présenter ses observations.
3. Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.
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