RattachementSection 4 : Bilan pédagogique et financier.
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle
Titre V : Organismes de formation
Chapitre II : Fonctionnement
Section 4 : Bilan pédagogique et financier.
IdentifiantLEGIARTI000037386206
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6352-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité.
2. Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos sont transmis par l'organisme de formation.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.