Code du travail · Article

Article L6352-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Bilan pédagogique et financier.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre II : Fonctionnement
  6. Section 4 : Bilan pédagogique et financier.
IdentifiantLEGIARTI000037386206
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6352-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 6313-1 adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité.

2. Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos sont transmis par l'organisme de formation.

3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L920-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037386206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.