Code du travail · Article

Article L6356-1

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Sanctions administratives
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle
  4. Titre V : Organismes de formation
  5. Chapitre VI : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000054319153
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L6356-1 du Code du travail (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :

2. 1° Aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

3. 2° Aux articles L. 6351-1, L. 6351-2, L. 6351-5, L. 6352-1 à L. 6352-4, L. 6352-6 à L. 6352-13, L. 6353-3, L. 6353-4, L. 6353-6 à L. 6353-8, L. 6353-11 et L. 6353-12 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

4. 3° A l'obligation de remplir le passeport de prévention, pour l'organisme mentionné au 3° du III de l'article L. 4141-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054319153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.